GENEVE – Doit-on payer le chauffage des appartements vacants?
Question de R et G V. à Genève :
« Nous avons reçu le décompte du chauffage de 2015 en juin 2016 soit avec une année de retard!
Et quel ne fût notre surprise de constater une forte augmentation par rapport aux précédentes années.
Lorsque nous avons questionné la Régie à ce sujet, elle nous a dit que 2 appartements de l’immeuble étaient restés vides durant une grande partie de l’année 2015 et que par conséquent les coûts du chauffage étaient répercutés sur les autres locataires de l’immeuble. Ce qui expliquerait donc l’augmentation.
Est-ce légal de nous demander de payer le chauffage des appartements restés vides durant l’année 2015? »
L’ordonnance sur le Bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) contient de précieux renseignements en ce qui concerne le décompte de frais accessoires, appelés communément décompte de charges.
D’abord l’art 8 précise que, « lorsqu’un décompte détaillé des frais de chauffage et de préparation d’eau chaude ainsi que leur répartition entre les locataires n’est pas remis au locataire avec la facture annuelle du chauffage, il y a lieu d’indiquer expressément sur la facture que le locataire peut exiger le décompte détaillé »
Cette disposition n’est malheureusement jamais respectée à Genève, à de très rares exceptions.
Au contraire, les régies mentionnent que le décompte est réputé accepté s’il n’est pas contesté dans un délai de 30 jours et que le locataire doit venir consulter le décompte détaillé dans les bureaux de la régie.
Ces deux indications sont donc illégales.
L’art 7 OBLF précise qu’en principe les frais de chauffage relatifs aux habitations non louées sont à la charge du bailleur.
Cependant, lorsqu’il n’y a pas d’appareils de contrôle de la consommation thermique individuelle et qu’il est prouvé que des habitations non louées n’ont été chauffés que dans la mesure nécessaire pour prévenir des dégâts par le gel, alors le bailleur ne doit prendre à sa charge qu’une part des frais de chauffage afférents à ces locaux.
Cette part est d’un tiers lorsqu’il s’agit d’une maison pour deux ou trois familles, à la moitié, lorsqu’il s’agit d’une maison pour quatre à huit familles et des deux tiers, lorsqu’il s’agit de bâtiments plus grands ou d’immeubles abritant des bureaux ou des locaux commerciaux.
En d’autres termes, le bailleur ne peut mettre à la charge des locataires qu’une partie des frais de chauffage des locaux vacants, après avoir démontré que les locaux vacants n’ont été chauffés que pour éviter les dégâts dûs au gel, soit moins que les autres appartements.
François Zutter
Article publié dans la Tribune de Genève du 18 juin 2016